52. Tout détaillant est tenu, pour tout commerce qu’il exploite dans lequel il vend un produit dans un contenant consigné, d’afficher clairement, à l’intérieur de ce commerce, à l’endroit où ce produit est offert en vente, le montant de la consigne associée à ce contenant.
Le montant de la consigne doit également apparaître sur la facture destinée à la personne qui achète le produit, sur une ligne située juste en-dessous de celle indiquant le montant de la vente.
972-2022D. 972-2022, a. 52.